Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
24. Pour l’application de l’article 31.0.5.1 de la Loi:
1°  les travaux d’entretien d’un cours d’eau sont ceux qui, selon le cas:
a)  permettent le maintien d’un état fonctionnel hydraulique et écologique du cours d’eau et qui visent soit:
i.  à maintenir ou à rétablir le cours d’eau dans un profil d’équilibre dynamique, lequel se traduit par une géométrie hydraulique adaptée aux conditions du bassin versant ou;
ii.  à maintenir, à rétablir ou à améliorer les fonctions écologiques du cours d’eau;
b)  sont réalisés par curage;
c)  visent la gestion de la végétation et des sédiments dans le littoral, une rive et une zone inondable;
2°  les travaux de régularisation du niveau de l’eau d’un lac ou d’aménagement de son lit sont ceux qui visent uniquement le retrait de sédiments situés à l’embouchure d’un affluent ou à l’amont immédiat de l’exutoire d’un lac.
Les travaux visés au premier alinéa doivent être conçus en tenant compte des particularités du réseau hydrographique du bassin versant concerné, du plan régional des milieux humides et hydriques et du plan directeur de l’eau applicables et des interventions ayant eu lieu antérieurement dans un cours d’eau ou un lac, le cas échéant.
D. 871-2020, a. 24; D. 1369-2021, a. 16; D. 1596-2021, a. 64.
24. Pour l’application de l’article 31.0.5.1 de la Loi:
1°  les travaux d’entretien d’un cours d’eau sont ceux qui, selon le cas:
a)  permettent le maintien d’un état fonctionnel hydraulique et écologique du cours d’eau et qui visent soit:
i.  à maintenir ou à rétablir le cours d’eau dans un profil d’équilibre dynamique, lequel se traduit par une géométrie hydraulique adaptée aux conditions du bassin versant ou;
ii.  à maintenir, à rétablir ou à améliorer les fonctions écologiques du cours d’eau;
b)  sont réalisés par curage;
c)  visent la gestion de la végétation et des sédiments dans le littoral, une rive et une plaine inondable;
2°  les travaux de régularisation du niveau de l’eau d’un lac ou d’aménagement de son lit sont ceux qui visent uniquement le retrait de sédiments situés à l’embouchure d’un affluent ou à l’amont immédiat de l’exutoire d’un lac.
Les travaux visés au premier alinéa doivent être conçus en tenant compte des particularités du réseau hydrographique du bassin versant concerné, du plan régional des milieux humides et hydriques et du plan directeur de l’eau applicables et des interventions ayant eu lieu antérieurement dans un cours d’eau ou un lac, le cas échéant.
D. 871-2020, a. 24; D. 1369-2021, a. 16.
24. Pour l’application de l’article 31.0.5.1 de la Loi:
1°  les travaux d’entretien d’un cours d’eau sont ceux qui permettent le maintien d’un état fonctionnel hydraulique et écologique du cours d’eau et qui visent, selon le cas:
a)  à maintenir ou à rétablir le cours d’eau dans un profil d’équilibre dynamique, lequel se traduit par une géométrie hydraulique adaptée aux conditions du bassin versant;
b)  à maintenir ou à rétablir les fonctions écologiques du cours d’eau;
c)  à rétablir l’écoulement normal des eaux du cours d’eau;
d)  à assurer une saine gestion de la végétation et des sédiments dans le littoral, une rive et une plaine inondable;
2°  les travaux de régularisation du niveau de l’eau d’un lac ou d’aménagement de son lit sont ceux qui visent uniquement le retrait de sédiments situés à l’embouchure d’un affluent ou à l’amont immédiat de l’exutoire d’un lac.
Les travaux visés au premier alinéa doivent être conçus en tenant compte des particularités du réseau hydrographique du bassin versant concerné, du plan régional des milieux humides et hydriques et du plan directeur de l’eau applicables et des interventions ayant eu lieu antérieurement dans un cours d’eau ou un lac, le cas échéant.
D. 871-2020, a. 24.
En vig.: 2020-12-31
24. Pour l’application de l’article 31.0.5.1 de la Loi:
1°  les travaux d’entretien d’un cours d’eau sont ceux qui permettent le maintien d’un état fonctionnel hydraulique et écologique du cours d’eau et qui visent, selon le cas:
a)  à maintenir ou à rétablir le cours d’eau dans un profil d’équilibre dynamique, lequel se traduit par une géométrie hydraulique adaptée aux conditions du bassin versant;
b)  à maintenir ou à rétablir les fonctions écologiques du cours d’eau;
c)  à rétablir l’écoulement normal des eaux du cours d’eau;
d)  à assurer une saine gestion de la végétation et des sédiments dans le littoral, une rive et une plaine inondable;
2°  les travaux de régularisation du niveau de l’eau d’un lac ou d’aménagement de son lit sont ceux qui visent uniquement le retrait de sédiments situés à l’embouchure d’un affluent ou à l’amont immédiat de l’exutoire d’un lac.
Les travaux visés au premier alinéa doivent être conçus en tenant compte des particularités du réseau hydrographique du bassin versant concerné, du plan régional des milieux humides et hydriques et du plan directeur de l’eau applicables et des interventions ayant eu lieu antérieurement dans un cours d’eau ou un lac, le cas échéant.
D. 871-2020, a. 24.